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En application de l'article 15 de ses statuts, l'association sans but lucratif Royale Union Sportive Rebecquoise" en abrégé "R.U.S.R." a instauré le présent règlement d'ordre intérieur.

 

Art. 1

Le présent règlement s’applique à tous les joueurs affiliés ou transférés temporairement pour la saison à la RUS REBECQUOISE formant l’ECOLE DE FOOT DES CARRIERES ainsi qu’à leurs représentants légaux. Ceux-ci attestent en avoir pris connaissance et en accepter intégralement le contenu. Ce présent règlement fait partie intégrante du plan de formation des jeunes. Il complète le règlement d’ordre intérieur du stade André Cheron affiché à l’entrée du stade et traitant des dispositions relatives à l’organisation des matches de football conformément à la loi du 21 décembre 1998 relativement à la sécurité lors des matches de football et tous ses amendements/modifications ultérieurs.

 

Art. 2      Modifications

Toute modification de ce règlement ne peut être opérée que par l’assemblée générale et sur proposition soit de l’un des membres effectifs de l’association soit du conseil d’administration ayant statué à majorité simple sur la proposition de modification.

Celle-ci doit en toute hypothèse parvenir au secrétaire de l’ASBL au moins quinze jours avant la date retenue pour la réunion de l’assemblée générale, et ce afin qu’il puisse l’inscrire à l’ordre du jour ou, le cas échéant, à ce qu’il prenne ses dispositions pour qu’il soit statué conformément aux statuts de l’ASBL, sur l’ajout en dernière minute de ce point à l’ordre du jour des débats de l’assemblée générale.

 

Art. 3     Publicité

Le règlement d’ordre intérieur sera affiché de manière à rester visible dans les locaux occupés par l’ASBL.

Une copie actualisée est à tout moment téléchargeable sur le site internet du club. Sa disponibilité est communiquée à tous les membres tant effectifs qu’adhérents.

Le joueur est tenu de remettre au secrétariat du club, lors de la reprise des entrainements, le document d’inscription comprenant l’attestation de prise de connaissance signée du règlement d’ordre intérieur et l’autorisation complétée et signée du droit à l’image.

Toute modification sera également communiquée par voie d’affichage et communiquée par la même voie.

 

Art. 4     Cotisations – administration

Art. 4.1  Cotisation : chaque joueur doit s’acquitter d’une cotisation annuelle. Cette cotisation couvre exclusivement les frais de fonctionnement engagés par le club. La cotisation doit être réglée spontanément par le joueur ou son représentant légal, sans rappel du club pour la date fixée. En cas de non-paiement à terme, le Comité Directeur prendra la décision de ne pas permettre au joueur n’ayant pas effectué ledit paiement de prendre part aux séances d’entrainement.

Art. 4.2  Tout transfert temporaire sortant est conditionné au paiement des frais administratifs annuels de 30 euros payables préalablement à la validation du transfert.

Art. 4.3  Les joueurs souhaitant quitter le club et n'ayant pas démissionné dans la période décrétale prévue du 1er au 30 avril selon les modalités décrites au règlement fédéral et disponibles sur le site internet de cette dernière doivent en faire la demande avant le 31 mai de la saison précédente au plus tard afin de laisser le temps nécessaire à analyser la demande de transfert.

Entre le 31 mai et le 31 août, les autorisations de transfert sortant seront très limitées et fonction des nouvelles arrivées car l’école de foot doit être certaine de pouvoir aligner les équipes réservées.

A partir du 31 août, plus aucun transfert n’est autorisé (sauf cas exceptionnel et motivé).

Toutefois, en cas de départ exceptionnel et autorisé par la direction du club, une cotisation minimale est due. Il n’y a cependant pas de règle générale, chaque cas sera apprécié individuellement par la Direction de l’ECOLE DE FOOT DES CARRIERES et le club ne délivrera au joueur concerné un transfert vers un autre club que s’il existe un accord complet entre les parties sur les modalités de départ. Si les raisons invoquées sont considérées comme injustifiées, la cotisation totale restera due. Lorsque la demande sera considérée comme justifiée par la Direction du Club, les règles suivantes servent de base et sont données à titre indicatif :

Indemnité de départ :

  • départ en août : montant forfaitaire de 100 € ;
  • départ entre le 1er septembre et le 31 octobre : montant forfaire de 150 € ;
  • départ entre le 1er novembre et le 31 décembre : montant forfaire de 200 € ;
  • départ après le 1er janvier de la saison entamée : montant complet.

Ces montants sont à majorer de :

  • 30 € de frais de transfert administratif (repris dans le texte ci-dessus) ;
  • 50 € pour les joueurs évoluant en  catégorie U12 ou supérieure  ;
  • 75 € si le package a été commandé mais non enlevé ;
  • 125 € si le package a été commandé et enlevé (ou commandé et non enlevé à partir du 31 octobre).

 

Le document de départ ne pourra être accordé qu’une fois que la totalité de la somme due au club a été honorée.

Art. 4.4  Tout test éventuel dans un autre club en cours de saison doit faire l’objet d’une autorisation préalable écrite de la Direction Sportive. Il en va de l’intérêt du joueur au niveau de l’assurance en cas de blessure éventuelle. La dérogation à cette règle constitue une faute grave pouvant engendrer la suspension du joueur.

Art 4.5 Les situations exceptionnelles telles que crise sanitaire ou autre cas de force majeure ne constituent pas une raison justifiée pour pouvoir exiger un remboursement partiel de la cotisation sauf si un minimum de 50% des prestations d’entrainement prévues au calendrier n’ont pu être proposées aux joueurs. Dans ce cas, un calcul au prorata pourrait être calculé afin de définir une indemnité éventuelle à rembourser. Ce calcul se fera après déduction de tous les coûts qui entrent en compte dans le calcul de la cotisation (équipement, charges d’eau et électricité, entretien du site, …).

Art. 4.6  L’ECOLE DE FOOT DES CARRIERES ne sera pas tenue responsable des éventuels vols commis dans l’ensemble du site de l’Ecole de Foot, les membres du club sont donc priés de ne pas y amener d’objets de valeurs pouvant susciter la convoitise (bijoux, GSM, MP3,…).

 

Art. 5     Dispositions médicales

Les dommages corporels survenus à un membre en ordre de cotisation dans le cadre de la pratique du football sont couverts par l’assurance de l’URBSFA à concurrence de la différence entre le plafond INAMI et l’indemnisation de la mutuelle. Il est conseillé aux parents de souscrire une assurance complémentaire afin de couvrir les risques éventuels non couverts. Tout joueur victime d’un accident de football, même léger, doit immédiatement en informer son formateur ou son délégué. Ce dernier se chargera, en accord avec la direction technique, de lui recommander au besoin de passer une visite médicale auprès d’un médecin au choix du joueur, pour autant que ce dernier ne soit pas lié au club par un contrat d’emploi, auquel cas, le joueur s’adressera exclusivement au médecin du club. Le délégué rédigera conformément une déclaration d’accident, le joueur la fera compléter par le médecin et la remettra au secrétariat au plus tard dans les 14 jours calendrier de la date d’accident. Toute déclaration d’accident remise tardivement et/ou non complétée correctement ne sera pas acceptée par l’assureur ce qui signifie la non-intervention financière de l’assureur en faveur de l’affilié. Tout joueur ne peut reprendre son activité sportive après blessure que sur base d’un avis médical autorisé, certificat de reprise de pratique sportive à l’appui.

 

Art. 6     Dispositions sportives et éducatives

Art. 6.1  Le joueur

Art. 6.1.1       Tout joueur se conforme à la « Charte du joueur » émise par l’ECOLE DE FOOT DES CARRIERES, dans l’intérêt de chacun et le RESPECT de tous. Elle sera acceptée par le joueur et son parent responsable. 

Art. 6.1.2        Tout joueur doit se tenir à la disposition de son formateur dans le cadre des séances d’entraînement et des différentes compétitions, à dater de la reprise de juillet/août (selon la catégorie) jusqu’à la fin de la période des tournois de mai/juin.

Art. 6.1.3        Tout joueur se voit spécialement respectueux avec tous les membres du club : toute rencontre se fait par une poignée de main.

Art. 6.1.4        Tout joueur se doit être présent aux entraînements et stages organisés par le Club.

Art. 6.1.5        Tout joueur se tient à la disposition de son formateur. Il ne quittera le groupe que lorsque ce dernier en aura donné l’autorisation. Les parents sont informés de l’heure du début et de la fin de l’entraînement. Le club prend l’enfant en charge entre le début de l’entraînement (l’entrée au vestiaire) et la fin de l’entraînement (sortie du vestiaire).
Attention : Le club n’organise pas la surveillance des enfants et les parents en retard pour reprendre leur enfant sont seuls responsables de tout dommage survenu après leur sortie du vestiaire. Il en est de même au retour d’un match, les parents veillent à reprendre leur enfant dès le retour de l’équipe. Un retard des parents de 15 minutes est toléré. Passé ce délai, le joueur sera conduit au poste de police.

Art. 6.1.6        Les parents ont connaissance de ce que certains transports se font en voiture. Ils acceptent le covoiturage et en acceptent explicitement les risques éventuels, le club étant exonéré de toute responsabilité.

Art. 6.1.7        Tout joueur doit honorer avec ponctualité les convocations de son formateur et en cas d’empêchement majeur ou quelconque retard en avertir le formateur ou le délégué d’équipe le plus rapidement possible.

Art. 6.1.8        Tout joueur ne peut refuser une sélection dans une catégorie différente (catégorie supérieure ou autre section). En cas de refus, il s’expose à des sanctions.

Art. 6.1.9        Tout joueur sera assidu et ponctuel aux séances d’entraînement pour prétendre une sélection pour le match disputé par l’équipe Tout joueur absent ou en retard de plus de 15 minutes aux entraînements ou le jour du match, sans raison valable donnée à son formateur, est passible d’une sanction de non-participation à l’entraînement ou de non-sélection au match.  Toute absence ou retard sera justifié au formateur au plus vite.

Art. 6.1.10      Toute absence pour raison scolaire devra être justifiée par une lettre signée des parents expliquant les raisons de l’absence. Cette justification n’aura aucune conséquence sur la sélection au match.

Art. 6.1.11      Tout joueur participera à la mise en place ou le retrait de matériel avant, pendant ou après l’entraînement, sur instructions du formateur. Il en va de même pour la recherche d’un ou plusieurs ballons à l’issue de l’entraînement.

Art. 6.1.12      Pour toute rencontre de championnat ou amicale disputée par son équipe, le joueur est obligatoirement tenu de se munir de sa carte d’identité ou de toute autre pièce conforme au règlement de l’URBSFA attestant valablement de son identité et de sa date de naissance sans quoi, il ne pourra être inscrit sur la feuille de match.

Art. 6.1.13      Tout joueur doit honorer le plus dignement les couleurs de l’ECOLE DE FOOT DES CARRIERES. Dans cette optique, il se doit d’adopter en toutes circonstances un comportement irréprochable sur et en dehors des terrains. Il est primordial de respecter les formateurs, délégués, arbitres, supporters, adversaires et partenaires. Aucune incorrection de geste ou de langage ne sera tolérée. Tout joueur sanctionné pour une attitude incorrecte ou un écart de langage devra supporter au titre de première sanction disciplinaire, outre une suspension de compétition avec sa propre équipe, l’obligation de porter soutien à une autre équipe du club lors d’une journée de compétition (arbitrage, encadrement, etc…).

Art. 6.1.14      Tout joueur est tenu pour toutes les rencontres amicales et officielles d’être en tenue représentative du club.

Art. 6.1.15      Tout joueur de l’ECOLE DE FOOT DES CARRIERES est tenu d’avoir une image de sportif digne du club lors des déplacements, stages, entraînements, matches amicaux et officiels.

Art. 6.1.16      Tout joueur sanctionné d’un carton jaune ou rouge, conséquence d’un comportement agressif ou antisportif vis-à-vis d’un partenaire, d’un adversaire, d’un arbitre ou du public fera l’objet d’un rapport des faits du formateur à la Direction Technique qui évaluera si d’autres mesures doivent être prises ou non à l’égard du joueur concerné.

Art. 6.1.17      Tout joueur est tenu de porter pour tous les exercices d’oppositions aux entraînements des protège-tibias adaptés à sa corpulence.

Art. 6.1.18      Une douche est obligatoire après chaque entraînement ou match. L’utilisation de claquettes est vivement conseillée.

Art. 6.1.19      Tout joueur participera obligatoirement, en présence de son formateur, à deux évaluations sur la saison. L’évaluation finale en avril est décisive pour la poursuite ou non des prestations au sein du club pour la saison suivante.

Art. 6.1.20      La scolarité étant partie intégrante de l’apprentissage proposé aux joueurs de l’Ecole de Foot, un entretien entre les parents, joueur et Responsable Technique pourra être programmé pour dégager une solution favorable à l’épanouissement du joueur en cas de difficulté pour concilier l’apprentissage scolaire et sportif.

Art. 6.1.21      Tout joueur sera tenu de respecter les infrastructures et le matériel du club mis à sa disposition en cours de saison. Ainsi, aucune tolérance ne sera d’application pour les dégradations commises volontairement ou par négligences (vestiaires, autocars, matériel didactique, etc …) et les auteurs parfaitement identifiés de ces faits seront sanctionnés voire exclus de l’ECOLE DE FOOT DES CARRIERES selon la gravité des faits et pourront être tenus au remplacement ou remboursement du matériel dégradé.

Art. 6.1.22      Tout joueur coupable d’un vol ou autre acte malveillant sera sanctionné par la Direction du club, jusqu’à l’exclusion du club.

Art. 6.1.23      L’utilisation de médicaments ou adjuvants alimentaires non autorisés par la loi ou par le règlement est strictement interdite. Tout joueur qui transgresse cet interdit est seul et unique responsable pour les conséquences qui peuvent en résulter vis-à-vis de lui-même et de l’ECOLE DE FOOT DES CARRIERES.

 

Art.6.2  Parents – Visiteurs

Art. 6.2.1       Tout parent se conforme à la « Charte du parent » émise par l’ECOLE DE FOOT DES CARRIERES, dans l’intérêt de chacun et le RESPECT de tous. Elle sera signée par le parent responsable.

Art. 6.2.2        Obligations des parents :

  • Il est interdit de pénétrer dans les vestiaires avant, pendant ou après un match ou entraînement, sauf autorisation spéciale du formateur.
  • Il est interdit de pénétrer sur un terrain ou dans la zone neutre d’un terrain pendant qu’un match s’y déroule. La zone neutre est définie comme étant la zone comprise entre les barrières autour du terrain et les lignes délimitant la surface de jeu. Cette disposition étant fixée par les règlements de l’URBSFA, elle ne permet aucune exception.
  • Le parent se comporte de manière exemplaire tant envers les joueurs, formateurs et délégués de l’équipe dont fait partie l’enfant, que vis-à-vis des adversaires et des arbitres, afin de contribuer à la bonne image du club.
  • Autour du terrain, le parent se limite à encourager les joueurs. Il s’abstient de donner des consignes à caractère technique ou tactique susceptibles de déstabiliser les jeunes joueurs.
  • Le parent accompagne son enfant dans la mesure du possible, lors des entraînements et des matches auxquels il participe, collabore autant que possible avec le formateur et les délégués à l’organisation des déplacements de l’équipe.
  • Le parent peut s’entretenir avec le formateur sur l’évolution sportive de son fils ou autre point d’attention, au travers de dialogues constructifs et privés en ayant, au préalable, fait la demande. Un rendez-vous est ainsi organisé dans les locaux de la coordination. Aucune autre forme d’entretien ne sera tolérée.
  • Le parent s’abstient d’intervenir en quoi que ce soit lors des séances d’entraînements et dans les décisions sportives prises par le formateur (composition de l’équipe, remplacement d’un joueur en match, …).
  • Tout membre ou son représentant qui adopte une conduite menaçante, violente et/ou tient des propos racistes ou insultants envers quiconque (enfants, parents, formateurs, délégués, adversaires …) ou qui dénigre le club et/ou le projet qu’il développe, tant dans les installations du club qu’en déplacement, peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive du joueur.
  • Il est demandé aux parents de participer aux manifestations du club (tournois, soupers et autres) dans la mesure où celles-ci servent à dégager des moyens financiers destinés à l’amélioration de la formation (matériels, équipements,…) ou à la distribution de cadeaux (Saint-Nicolas,…).
  • Toute demande ou proposition de sponsoring pour l’acquisition d’une tenue sportive pour une ou plusieurs catégories et/ou l’ajout d’un sponsor doivent être soumis à la Direction Technique pour en contrôler au préalable la conformité avec les clauses des contrats conclus entre l’ECOLE DE FOOT DES CARRIERES et ses sponsors officiels.

Art. 6.2.3        Une appréciation de l’attitude du/des parent(s) apparaitra sur les évaluations du joueur en cours de saison. Toute note négative sera examinée par la Direction Technique.

 

Art. 7     Dispositions générales

Art. 7.1 Le formateur est proposé par le staff sportif et désigné par la Direction du club. Il est le seul responsable sportif de l’équipe et prend toutes les décisions à caractère sportif relatives à la gestion de son équipe, en conformité aux lignes de conduite, philosophie de formation et directives émises par la Direction technique de l’ECOLE DE FOOT DES CARRIERES. Si un litige devait survenir, la Direction technique se réserve le droit de prendre la décision finale.

Art. 7.2  Le formateur des équipes de jeunes et le staff technique s’engagent à faire respecter le présent règlement d’ordre intérieur. Tout formateur se conforme à la « Charte du formateur » émise par l’ECOLE DE FOOT DES CARRIERES, dans l’intérêt de chacun et le RESPECT de tous. Elle sera signée par le formateur.

Art. 7.3  Le présent règlement a pour objectif de garantir la discipline élémentaire que doit respecter tout joueur, en tant que sportif qui se respecte et désireux de progresser au sein du club.

Art. 7.4  Les éventuelles modifications ou nouvelles règles futures seront affichées. Sauf disposition contraire, elles seront d’application immédiate. En cas de modification ou nouvelle règle, le règlement complet sera réédité au début de la saison suivante.

Art. 7.5 Tout parent ou joueur est attentif à l’utilisation constructive des réseaux sociaux. Tout manquement à cette directive sera analysé et sanctionné si nécessaire.

Art. 7.6 Dans le cadre des activités de notre club votre enfant peut être photographié ou filmé. Ces photos ou vidéos peuvent être utilisées en vue de promouvoir nos activités. Ces documents ne comporteront aucunes légendes ou commentaires qui permettraient d’identifier l’enfant, ni de porter atteinte à sa réputation ou sa vie privée. A cet effet, le formulaire d’autorisation de droit à l’image sera complété et signé avant le début de la saison.

 

Art. 8     Dopage

Art. 8.1  L’on se réfère ici au décret du 20 octobre 2011 de la Communauté française relatif à la lutte contre le dopage, et au décret du 8 décembre 2006 de la Communauté française visant l’organisation et le subventionnement du sport en Communauté française.

La pratique du dopage est interdite.

Il est également interdit d’inciter à sa pratique, de la faciliter, de l’organiser ou de participer à son organisation, notamment en détenant sur les lieux d’une manifestation sportive ou d’un entraînement sportif, en les transportant vers ceux-ci, en préparant, entreposant, cédant à titre onéreux ou à titre gratuit, offrant, administrant ou appliquant à un sportif les substances ou méthodes interdites.

Le sportif ne peut refuser ou s’opposer aux contrôles et prise d’échantillons.

Le règlement de l’URBSFA (et, partant, de l’ACFF) précisent quelles sont les pratiques considérées comme relevant du dopage, quelles sont les sanctions applicables, et quelles sont les procédures applicables aux poursuites disciplinaires en la matière. Ce règlement peut être consulté sur le site internet de la fédération www.rbfa.be (Titre 10 du règlement) ou auprès du correspondant qualifié du club.

Les sportifs sont en outre invités à consulter le site www.dopage.be.

La procédure suivie lors de contrôles peut être résumée comme suit :

Le contrôle antidopage se pratique avant, pendant ou après la manifestation sportive ou l’entraînement, tout en en respectant le déroulement normal.

Le délégué du club ou l’organisateur de la manifestation ou de l’entraînement ou le délégué de la fédération désigne une personne qui assistera l’officier de police judiciaire. Il met également à sa disposition un lieu approprié pour le prélèvement d’échantillons, présentant toutes les garanties de confidentialité, d’hygiène et de sécurité du prélèvement.

Le sportif à contrôler reçoit un formulaire de convocation.

Il peut demander que le contrôle s’opère en présence d’une personne de son choix. S’il est mineur, il doit être accompagné par un de ses représentants légaux ou par une personne qui y a été autorisée par un de ceux-ci.

Le déroulement normal du prélèvement ne peut être perturbé.

Avant tout prélèvement d’échantillon, le médecin aura un entretien avec le sportif portant notamment sur l’existence de pathologies aiguës ou chroniques, sur tout médicament dispositif médical ou alimentation particulière en cours d’utilisation.

Deux échantillons d’urine sont prélevés. Le sportif effectue lui-même les manipulations des échantillons.

Si le résultat de l’analyse est positif, le sportif peut faire analyser le second échantillon par un laboratoire agréé CIO de son choix, mais à ses frais si le résultat est confirmé et demander à être auditionné par l’officier de police judiciaire et le médecin agréé. Il peut également demander à être présent ou représenté lors de l’analyse de ce second échantillon.

Tant le sportif que sa fédération sportive sont informés des résultats des analyses.

Art. 8.2  Dopage – mandat de représentation

Les représentants légaux des mineurs sont invités à donner mandat à un délégué du club afin que celui-ci puisse accompagner le joueur lors des contrôles. Ils doivent être conscients du fait que si un contrôle ne pouvait avoir lieu du fait du défaut de représentation du joueur mineur par un adulte, l’autorité disciplinaire pourra assimiler cette situation à un refus de se soumettre au contrôle, ce qui entraînera des sanctions disciplinaires.

Art. 8.3  Règlement d’ordre intérieur de la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage (CIDD).

Vous trouverez ci-après le règlement d’ordre intérieur susmentionné.

Les éventuelles modifications qui seraient apportées à ce règlement de procédure par l’organisme compétent en la matière, à savoir le conseil d’administration de la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage, sont automatiquement d’application, quand bien même ces modifications ne seraient pas immédiatement retranscrites dans le présent règlement.

Le règlement de procédure en vigueur devant la CIDD est disponible sur le site https://aisf.be/cidd/

En cas de différences entre la version retranscrite en annexe au présent règlement et celle disponible sur le site www.aisf.be, cette dernière prévaut.

 

 

La Direction Technique et les Formateurs de l’ECOLE DE FOOT DES CARRIERES

vous souhaitent une excellente saison.

 



 
Annexe : Règlement de procédure en vigueur devant la CIDD

Vu les articles 19 et 24 du décret du 20 octobre 2011 (modifié par le décret du 19 mars 2015) relatif à la lutte contre le dopage[1];

Le présent règlement arrête les règles de procédure applicables devant la commission disciplinaire et la commission disciplinaire d’appel instituées par la CIDD[2]

  1. Les Commissions et leurs organes
Article 1er – Compétence

La Commission disciplinaire connaît des manquements aux règles anti-dopage du décret du 20 octobre 2011 (modifié par le décret du 19 mars 2015) relatif à la lutte contre le dopage et de ses arrêtés d’exécution commis par les sportifs concernés ou toute autre personne de son entourage qui sont poursuivies pour fait de dopage et qui ne relèvent pas de la compétence d’une instance disciplinaire internationale et qui lui sont adressés par une fédération sportive.

La Commission disciplinaire d’appel connaît de l’appel des décisions définitives rendues par la Commission disciplinaire et des décisions rendues en matière de suspension provisoire.

Article 2 – Les juges disciplinaires et les juges disciplinaires d’appel

La Commission disciplinaire et la Commission disciplinaire d’appel comprennent, suivant les nécessités, une ou plusieurs chambres.

Sans préjudice de l’article 14, §2, alinéa3 et sous la réserve de la chambre chargée de l’audience préliminaire en matière de suspension provisoire qui siège à juge disciplinaire unique remplissant les conditions requises pour être président de chambre de la Commission disciplinaire d’appel, chaque chambre est composée de trois juges disciplinaires ou de trois juges disciplinaires d’appel qui ne sont pas membres d’un organe de gestion d’une fédération sportive faisant appel à la CIDD :

– un président, lequel a une grande maîtrise du droit du contentieux et est titulaire d’une licence en droit ou d’un master en droit obtenu ou reconnu en Belgique, chargé de cours, professeur ou chargé de cours ou professeur honoraire ou émérite d’une faculté de droit ou magistrat effectif, honoraire ou émérite

– un assesseur-juriste lequel a une grande maîtrise du droit du sport et est titulaire d’une licence en droit ou d’un master en droit, obtenu ou reconnu en Belgique ;

– un assesseur-médecin lequel a une grande maîtrise de la médecine du sport et du dopage et est titulaire d’un doctorat ou d’un master en médecine, obtenu ou reconnu en Belgique.

Ils sont nommés par le Conseil d’administration de la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage pour un terme de trois ans renouvelable.

Lors de leur nomination, le juge disciplinaire et le juge disciplinaire d’appel doivent jouir de leurs droits civils et politiques et être âgés de 25 ans au moins s’il s’agit d’un juge disciplinaire et de 30 ans au moins s’il s’agit d’un juge disciplinaire d’appel, celui-ci ayant en outre exercé, hormis le médecin, durant trois ans au moins, la fonction de juge disciplinaire en première instance.

Article 3 – Indépendance et impartialité du juge disciplinaire et du juge disciplinaire d’appel

Tout juge disciplinaire est indépendant et impartial.

Tout juge qui sait qu’il existe une cause de récusation dans son chef en fait immédiatement part à la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage et se déporte. De manière plus générale, tout juge, avant d’accepter sa mission, doit révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité.

La partie poursuivie peut solliciter la récusation du juge disciplinaire ou du juge disciplinaire d’appel si celui-ci ne présente pas l’indépendance ou l’impartialité requise pour mener à bien sa mission. Aucune cause de récusation ne peut être proposée après la première audience à moins que le motif invoqué n’ait été révélé ultérieurement à la partie.

La partie qui propose des moyens de récusation les présente par demande motivée et écrite remise ou déposée, à peine de déchéance, dans les huit jours de la date à laquelle elle a eu connaissance de la cause de récusation, au siège de la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage.

Le secrétaire notifie sans délai cette demande au juge disciplinaire dont la récusation est sollicitée. Si dans les dix jours de cette notification, le juge disciplinaire ne s’est pas déporté, la demande de récusation est portée devant une chambre disciplinaire du degré d’appel si l’incident survient en première instance et inversement. La décision, rendue dans les huit jours, n’est pas susceptible de recours devant une instance disciplinaire.

Si le juge disciplinaire s’est déporté ou si sa récusation a été admise, il est pourvu à son remplacement conformément aux règles applicables à sa désignation.

Article 4 – Le rapporteur

Le rapporteur instruit la cause disciplinaire dans les limites énoncées à l’article 8.

Il est nommé par le Conseil d’administration de la CIDD pour un terme de trois ans renouvelable.

Lors de sa nomination, le rapporteur doit être âgé au moins de 25 ans et jouir de ses droits civils et politiques.

Il doit avoir une grande maîtrise de la règlementation en matière de dopage des sportifs et être titulaire d’une licence ou d’un master en droit obtenu ou reconnu en Belgique.

Il est présent à l’audience. Il n’assiste ni ne participe au délibéré.

Il peut, dans une même cause, exercer ses prérogatives devant les commissions disciplinaires de première instance et d’appel.

Il est indépendant et impartial. L’article 3 lui est applicable.

Article 5 – Le secrétariat des Commissions

Les fonctions de secrétaire sont exercées par une ou plusieurs personnes désignées par le Conseil d’administration de la CIDD.

Le secrétaire assure la conservation des procès-verbaux, des répertoires et de tous les actes afférents au fonctionnement de la Commission disciplinaire.

Il est présent à l’audience. Il n’assiste ni ne participe au délibéré.

Il est chargé de la convocation des parties à l’audience ; il dresse la feuille d’audience et transcrit les décisions ; il procède à toutes les notifications utiles à la procédure.

Article 6 – Disposition commune aux organes de la Commission

Les juges disciplinaires, le rapporteur et le secrétaire sont tenus à un devoir de réserve et astreints à une obligation de confidentialité pour tous les faits, les actes et les informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

  1. Le déroulement de la procédure de première instance
Article 7 – Notification et prise de cours du délai – Election de domicile
  • 1er. Au sens du présent règlement, toute notification est effectuée par pli recommandé avec accusé de réception et par pli simple. En ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit celui où le pli recommandé a été présenté au domicile du destinataire ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu.

La notification peut aussi être effectuée contre accusé de réception daté, en ce cas le délai commence à courir le premier jour qui suit.

De plus la notification est également effectuée, pour information, par courrier électronique si l’adresse électronique est connue de l’expéditeur.

Le sportif concerné ou toute autre personne concernée peut renoncer expressément et par notification écrite électronique ou autre, à l’envoi des notifications par recommandé avec accusé de réception auquel cas celles-ci s’effectuent exclusivement par voie électronique qui prennent effet le lendemain de la date de leur envoi.

  • 2. Le destinataire est réputé avoir fait élection de domicile à l’adresse qui apparaît sur le procès-verbal de contrôle.
Article 8 – L’instruction de la cause

Dès que la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage est informée qu’un sportif concerné ou toute autre personne poursuivie est soupçonnée d’avoir enfreint les règles anti-dopage du décret du 20 octobre 2011 et de ses arrêtés d’exécution, elle transmet toutes les pièces y relatives au rapporteur afin que le cas soit soumis à la chambre de discipline.

Avant de procéder plus avant, le rapporteur constitue sans délai le dossier et, le cas échéant, prend les informations nécessaires en vue de l’établissement de son rapport et de la convocation de l’intéressé devant la chambre disciplinaire.

Le rapport écrit énonce clairement les faits de la cause, les griefs allégués et les sanctions susceptibles d’être prononcées. Il ne s’agit pas ni d’un avis, ni d’un réquisitoire.

Article 9 – L’information de la partie poursuivie et sa convocation à l’audience

En même temps qu’il est communiqué à la chambre disciplinaire, le rapport prévu à l’article 8, alinéa 3, est notifié à l’intéressé conformément à l’article 7 et, le cas échéant, à son défenseur par pli simple ou par courrier électronique.

Cette notification contient, en caractères très apparents, la convocation de l’intéressé appelé à comparaître aux lieu, jour et heure indiqués, devant la Commission disciplinaire. Un délai minimum de quatorze jours doit s’écouler entre la notification et l’audience disciplinaire.

La fédération sportive dont dépend l’intéressé est également informée par pli simple ou par courrier électronique, de la date de l’audience.

Article 10 – L’accès au dossier

La notification par convocation prévue à l’article 9 mentionne les lieu, jour et heure auxquels l’intéressé, son avocat, son médecin, la ou les personnes qui l’assiste dans la procédure, peuvent consulter le dossier et en prendre une copie à leurs frais.

Article 11 – Procédure dirigée contre un mineur

Si le sportif mineur est âgé de 14 ans au moins au moment des faits, il est convoqué, conformément à l’article 9, avec son représentant légal ou un de ses représentants légaux.

Si le sportif mineur est âgé de moins de 14 ans au moment des faits, seules les personnes investies à son égard de l’autorité parentale sont convoquées, conformément à l’article 9. Toutefois le mineur est informé de l’audience et de son droit d’y être entendu.

Article 12 – Assistance ou représentation – Connaissance de la langue française
  • 1. L’intéressé, et le cas échéant son représentant légal, peut présenter lui-même ses conclusions et défenses mais la chambre disciplinaire peut lui interdire l’exercice de ce droit si elle reconnaît que la passion ou l’inexpérience l’empêche de discuter de sa cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.

Lors de l’audience de remise, si le sportif ou son représentant légal n’a pas fait choix d’un conseil, l’examen de l’affaire sera poursuivi même en l’absence du sportif ou de son représentant légal si celui-ci persiste dans une attitude inadéquate. La décision ainsi rendue sera réputée contradictoire.

En tout état de cause le sportif ou son représentant légal a le droit :

– de se faire assister par un avocat de son choix et/ou par un médecin de son choix ; il peut aussi être assisté par une personne de confiance, mais en ce cas, la chambre disciplinaire peut refuser cette assistance s’il apparaît que cette personne est inapte à assumer une telle fonction.

– de se faire représenter par un avocat et/ou par un médecin de son choix.

  • 2. Si l’intéressé ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande et aux frais de la CIDD, de l’assistance d’un interprète.
Article 13 – La publicité de l’audience

Les audiences sont publiques, toutefois le huis clos est prononcé si

– la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs ; et dans ce cas, la Commission disciplinaire le déclare par une décision motivée ;

– la partie poursuivie est un mineur ;

– la personne concernée le demande expressément.

Article 14 – Le déroulement de l’audience
  • 1. Principes

La langue de la procédure est le français.

L’audience de la Commission disciplinaire se déroule comme suit :

– le président vérifie l’identité de la personne intéressée et expose succinctement le dossier ;

– le rapporteur fait rapport sur le manquement reproché et indique la sanction susceptible d’être prononcée;

– le sportif ou le cas échéant les personnes investies à son égard de l’autorité parentale, son avocat, son médecin ou sa personne de confiance sont entendus dans leurs moyens de défense. Ils ont le dernier mot dans le débat.

  • 2. Instruction complémentaire

Si une mise en état complémentaire de la cause se justifie, le calendrier est arrêté de manière contraignante par la Commission disciplinaire.

Le président de la Commission disciplinaire peut d’office ou à la demande d’une partie ordonner toute mesure d’instruction nécessaire ou utile et notamment la production de documents, l’audition de témoins ou la désignation d’un expert.

Les ordonnances de procédure relatives à des mesures d’ordre, à la mise en état ou à l’instruction de la cause peuvent être rendues, le cas échéant sur la base d’une procédure écrite, par le seul président de la chambre disciplinaire.

Article 15 – Le défaut

Lorsque la partie fait défaut et n’a pas sollicité avant l’audience, pour des motifs sérieux dont la pertinence est appréciée souverainement par le président de la chambre, une remise de l’affaire, une sentence, réputée contradictoire, sera prononcée conformément au prescrit de l’article 16.

La convocation reproduit cette disposition.

Article 16– Le délibéré et la sentence disciplinaire

La sentence disciplinaire ne peut être rendue que par le nombre prescrit de juges disciplinaires. Ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause.

Lorsque la Commission tient la cause en délibéré pour prononcer la sentence disciplinaire, elle fixe le jour de ce prononcé, qui doit avoir lieu pour la procédure ordinaire dans le mois, à partir de la clôture des débats.

Le délibéré se déroule exclusivement entre les juges disciplinaires ; il est secret.

La sentence disciplinaire est prise à la majorité sans qu’elle ne mentionne si elle est rendue à la majorité ou à l’unanimité.

Elle contient outre les motifs et le dispositif :

– l’indication des juges disciplinaires dont elle émane, du rapporteur qui a fait rapport et du secrétaire qui a assisté à l’audience et, le cas échéant, au prononcé ;

– les nom, prénom et domicile sous l’indication desquels les parties ont comparu ou conclu ;

– l’objet de la demande et la réponse aux conclusions ou moyens des parties ;

– la mention du rapport du rapporteur ;

– la mention et la date de la décision ou de son prononcé en audience publique si celle-ci est sollicitée par le sportif concerné ou toute autre personne poursuivie.

La sentence disciplinaire contient, le cas échéant, l’indication du nom des personnes ayant assisté ou représenté la personne poursuivie et mentionne les frais à charge de la partie sanctionnée.

Article 17– La notification de la sentence disciplinaire

Dans les sept jours de son prononcé, la sentence disciplinaire est notifiée par le secrétaire, conformément à l’article 7 au sportif et, s’il est mineur, aux personnes investies à son égard de l’autorité parentale. Concomitamment elle est notifiée par le secrétaire par simple pli ou par courrier électronique au service du Ministère de la Communauté française chargé par le Gouvernement de la lutte contre le dopage, à la fédération sportive dont dépend l’intéressé et au rapporteur.

Conformément aux articles 19 et 20, cette notification contient les informations utiles à l’exercice éventuel d’un droit de recours

La date de la notification prévue à l’alinéa 1er est à l’égard de celui qui y procède celle de l’expédition.

Article 18 – Règle générale relative à la prescription

Aucune procédure pour violation des règles antidopage ne peut être engagée contre un sportif ou une autre personne sans que la violation alléguée n’ait été notifiée au sportif, au plus tard dans les 10 ans à dater de la violation alléguée.

 

III. L’APPEL ET LA PROCEDURE D’APPEL

Article 19– La décision susceptible de recours, l’absence d’effet suspensif automatique, le délai et la qualité requise pour interjeter appel.
  • 1er. Les mesures d’ordre telles que les fixations de cause ou les remises ainsi que les décisions provisoires, avant dire droit, ou sur incident ne concernant pas le fond ne sont pas susceptibles de recours immédiat. Elles ne peuvent être entreprises qu’avec l’appel contre la sentence disciplinaire définitive.

La sentence disciplinaire définitive épuisant la juridiction du juge disciplinaire sur une question litigieuse au fond est susceptible d’appel .Celui-ci n’est pas, de plein droit, suspensif de l’exécution de la décision entreprise en ce sens que la décision dont il est fait appel restera en vigueur durant la procédure d’appel à moins que, à la demande motivée de l’intéressé dans sa requête d’appel, l’instance d’appel n’en décide autrement dès l’introduction de la cause et au plus tard dans le mois lorsqu’elle est saisie ultérieurement d’une telle demande motivée déposée ou adressée conformément au paragraphe 3 du présent article et suivie, sans délai, d’une convocation de l’intéressé à une audience fixée, moyennant un délai de comparution de deux jours, à la date la plus rapprochée.

  • 2. L’appel peut être introduit par les parties suivantes :
    • Le sportif ou toute autre personne soumise à la décision portée en appel ;
    • L’autre partie impliquée dans l’affaire dans laquelle la décision a été rendue ;
    • La fédération internationale compétente ;
    • L’organisation nationale antidopage de la Communauté ou du pays dans laquelle ou dans lequel la personne réside ou est ressortissant ou titulaire de licence ;
    • Le Comité International Olympique (C.I.O) ou le Comité International Paralympique (C.I.P.), selon les cas ;
    • L’Agence Mondiale Antidopage

 

  • 3. A peine de déchéance, l’appel doit être formé dans le mois[3] de la notification de la sentence disciplinaire effectuée conformément à l’article 7.

L’appel est formé devant la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage (C.I.D.D.)[4], Allée du Bol d’Air, 13/15 à 4031 Angleur par dépôt au secrétariat de la C.I.D.D. de l’acte d’appel contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception envoyée audit secrétariat.

Pour vérifier si le délai de recours a été respecté, il sera tenu compte de la date de l’accusé de réception

La notification des décisions ou des mesures énoncées à l’article 19 paragraphe 1er alinéa 1 mentionne qu’elles ne sont pas susceptibles de recours immédiat.

La notification de la sentence disciplinaire définitive au sens du paragraphe 1er alinéa 2 reproduit le présent article.

Article 20 – La requête d’appel

L’acte d’appel, c’est-à-dire la requête d’appel, contient à peine de nullité

  1. L’indication des jour, mois et an ;
  2. Les nom, prénom, profession et domicile de l’appelant ;
  3. La détermination de la décision dont appel ;
  4. L’énonciation des griefs et des moyens ;
  5. Le cas échéant, l’acte d’appel contient aussi l’indication du nom de l’avocat de l’appelant.

La notification de la sentence disciplinaire définitive au sens de l’article 19 reproduit le présent article.

Article 21 – Le déroulement de la procédure d’appel.

Par l’appel, la commission disciplinaire d’appel se trouve saisie, dans les limites du ou des recours, de l’ensemble du contentieux disciplinaire.

Sous la réserve de ce que prévoit le présent article, les règles relatives au déroulement de la procédure de première instance sont, mutatis mutandis, applicables à la procédure d’appel.

Dès la réception de la requête par le secrétariat, celle-ci est remise au rapporteur qui établit un nouveau rapport adapté à l’évolution du contentieux disciplinaire.

La sentence disciplinaire d’appel n’est pas susceptible de recours disciplinaire

  1. Règles applicables aux suspensions provisoires
Article 22 – Audience préliminaire

Si le dossier fait apparaître une suspicion de résultat d’analyse anormal lié à la présence d’une substance non-spécifiée, au sens du code AMA, le sportif concerné ou toute autre personne poursuivie est, conformément à l’article 7, convoqué dans les quatre jours ouvrables de la réception de la demande introduite devant la CIDD.

A la convocation expédiée dans le délai de quatre jours précité est joint le rapport prévu à l’article 8 mais dont le contenu est limité à ce qui fait l’objet de la demande soumise à la chambre spéciale statuant à juge disciplinaire unique conformément à l’article 2, alinéa 2.

Un délai minimum de deux jours doit s’écouler entre la notification de la convocation et l’audience préliminaire.

La décision relative à la suspension provisoire doit être rendue le jour de l’audience.

La seule personne habilitée à faire appel d’une suspension provisoire est le sportif ou la personne à qui la suspension provisoire est imposée. La procédure d’appel se déroule, devant une chambre à juge d’appel unique, dans le respect des formes et des délais précités.

Pour le surplus, les dispositions des titres II et III sont, mutatis mutandis, applicables sauf le droit pour le président, en cas de nécessité, d’adapter les règles y énoncées dans le respect de droits de la défense.

Article 23  Procédure ordinaire accélérée en cas de suspension provisoire

En cas de suspension provisoire ordonnée conformément à l’article 22, la décision fixe la date de l’audience disciplinaire moyennant le respect d’un délai de huit jours entre sa notification, à laquelle est joint le rapport prévu à l’article 8, et l’audience. La sentence disciplinaire est rendue dans les quinze jours de la clôture des débats.

Pour le surplus les règles énoncées aux titre II et III sont applicables.

  1. Rôle supplétif du Code judiciaire belge
Article 24 – Situations non réglées par le présent règlement

Dans les cas non prévus par le présent règlement, la Commission disciplinaire ou la Commission disciplinaire d’appel arrêtera les règles de procédure applicables dans le respect des droits de la défense et du principe du procès équitable en tenant compte de l’article 2 du Code judiciaire aux termes duquel : « les règles énoncées dans le présent Code s’appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l’application n’est pas compatible avec celle des dispositions dudit Code ».



 

[1] Art. 19

  • 1er.Les organisations sportives sont compétentes pour organiser les procédures disciplinaires concernant les violations des règles antidopage ainsi que pour infliger les sanctions disciplinaires conformément au présent décret, à ses arrêtés d’exécution et à l’intégralité des dispositions du Code relatives aux procédures disciplinaires et aux conséquences des violations des règles antidopage ainsi qu’au règlement antidopage de la fédération sportive internationale correspondante.
  • 3. Les organisations sportives communiquent, par le biais de canaux de communication sécurisés, les décisions adoptées et l’identité des personnes sanctionnées, à l’ONAD de la Communauté française et à la Fédération internationale correspondante.

L’ONAD de la Communauté française diffuse ensuite, par le biais de canaux de communication sécurisés, les décisions adoptées et l’identité des personnes sanctionnées, aux autres ONAD belges ainsi qu’aux autres organisations sportives relevant exclusivement de la Communauté française.

Sans préjudice des alinéas 1er et 2, le Gouvernement peut arrêter des modalités de procédure spécifiques éventuelles pour l’application du présent paragraphe.

  • 4.Les organisations sportives reconnues et non reconnues peuvent organiser conjointement les procédures disciplinaires visées au présent article, en vue de mutualiser des moyens et d’adopter, notamment, le cas échéant, un règlement de procédure commun.

Art. 24

Toute décision disciplinaire passée en force de chose jugée et rendue conformément au Code par un de ses signataires, est automatiquement reconnue par la Communauté française, sans autres formalités. Elle lie les sportifs, les organisations sportives et toutes autres personnes et institutions soumises au présent décret.

Le Gouvernement peut étendre cette reconnaissance à certaines décisions rendues par des instances non signataire du Code pour autant que ces décisions aient été rendues dans le respect des dispositions du Code.


 

[2]  Il ne s’agit pas à proprement parler de juridictions du même type dans la mesure où les juges disciplinaires d’appel doivent être plus expérimentés. Toutefois, ceux-ci peuvent aussi siéger en première instance mais en  aucun cas un juge disciplinaire qui a connu d’une cause en première instance ne peut en connaître en instance d’appel.

Concernant le rapporteur qui, à l’instar du ministère public, n’exerce pas de pouvoir juridictionnel disciplinaire, il peut exercer ses prérogatives aux deux degrés et, dès lors, suivre le dossier lorsque celui-ci est soumis à la commission disciplinaire d’appel.


 

[3] Toutefois, la date limite pour le dépôt d’un appel ou d’une intervention de l’Agence Mondiale Antidopage sera la date correspondant à l’échéance la plus éloignée parmi les suivantes :

  1. a) Vingt et un (21) jours après la date finale à laquelle une autre partie de l’affaire aurait pu faire appel ; ou
  2. b) Vingt et un (21) jours après la réception par l’AMA du dossier complet relatif à la décision.
  3. c)

 

[4] Dans les cas découlant de la participation à une manifestation internationale ou dans les cas impliquant des sportifs de niveau international, la décision peut faire l’objet d’un appel uniquement devant le TAS de la part des parties mentionnées à l’alinéa 3 du présent article.

Pour les cas impliquant des sportifs de niveau national, l’AMA, le C.I.O, le C.I.P. et la fédération internationale compétente sont autorisés à introduire un appel devant le TAS contre les décisions disciplinaires rendues par l’instance d’appel nationale.